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Publication au JORF du 7 mai 1995

Décret n°95-589 du 6 mai 1995

Décret relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions


version consolidée au 30 novembre 2005 - version JO initiale


Titre Ier : Matériels assujettis au contrôle des matériels de guerre, armes et munitions.
Chapitre Ier : Définitions.
Article 1
Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 art. 1 (JORF 6 janvier 2002).

Au sens du présent décret on entend par :

- arme de poing : une arme qui se tient par une poignée pistolet et qui ne peut pas être épaulée. La longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout ;

- arme d'épaule : une arme que l'on épaule pour tirer. La longueur hors tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée.

Une arme à crosse d'épaule amovible ou repliable conçue pour être alors utilisée pour le tir de poing est assimilée à une arme de poing.

La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à l'autre extrémité de l'arme, cache-flamme ou frein de bouche non compris ;

- arme automatique : toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ;

- arme semi-automatique : une arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup ;

- arme à répétition : une arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme ;

- arme à un coup : une arme sans magasin, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon ;

- arme d'alarme : une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore d'alarme, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille ;

- arme de starter : une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore pour marquer le moment de départ d'une action, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille ;

- arme de signalisation : une arme à feu destinée à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout autre projectile, notamment à balle ou à grenaille ;


- munition à balle perforante : une munition avec balle blindée à noyau dur perforant ;

- munition à balle explosive : une munition avec balle contenant une charge explosant lors de l'impact ;

- munition à balle incendiaire : une munition avec balle contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact ;

- munition à balle expansive : une munition dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact. Entrent ainsi notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse ;

- douille amorcée : une douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre ;

- douille chargée : une douille qui comporte une charge de poudre sans comporter d'amorce ;

- élément d'arme : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement ;

- élément de munition : partie d'une munition telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée ;

- armurier : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes à feu ;

- activité d'intermédiation : toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet est soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente de matériels de guerre ou de matériels assimilés, soit de conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties. Cette opération d'intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d'une opération de courtage ou bien celle d'une opération faisant l'objet d'un mandat particulier ou d'un contrat de commission.




Chapitre II : Classement des matériels de guerre, armes et munitions.
Article 2
Modifié par Décret n°2005-1222 du 28 septembre 2005 art. 1 (JORF 30 septembre 2005).

Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories suivantes :

A. - Matériels de guerre.

1ère catégorie : Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne :

Paragraphe 1 : Armes de poing semi-automatiques ou à répétition, tirant une munition à percussion centrale qui a été classée dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

Paragraphe 2 : Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres, à répétition ou semi-automatiques, conçus pour l'usage militaire.

Paragraphe 3 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, barillets) des armes des paragraphes 1 et 2 à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'arme des armes classées en 5e ou 7e catégorie.

Dispositifs additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment l'arme pour la classer dans cette catégorie, notamment en permettant le tir par rafales.

Munitions à percussion centrale et leurs éléments de munitions (projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées) à l'usage des armes des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

Chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.

Paragraphe 4 : Pistolets automatiques, pistolets-mitrailleurs et fusils automatiques de tous calibres.

Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses), chargeurs des armes ci-dessus.

Paragraphe 5 : Autres armes automatiques de tous calibres ;

Eléments d'arme, (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses), chargeurs des armes ci-dessus.

Paragraphe 6 : Lunettes de tir de nuit ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière, l'infra-rouge ou toute autre technique, à l'exclusion des lunettes utilisant uniquement des lentilles optiques, destinées à l'équipement de toutes armes de toutes catégories.

Paragraphe 7 : Canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs, canons spéciaux pour avions.


Paragraphe 8 : a) Munitions à percussion centrale, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées des armes énumérées ci-dessus ; artifices et appareils chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les projectiles visés dans le présent alinéa.

b) Munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées.

Paragraphe 9 : 1. Grenades chargées ou non chargées :

a) Grenades sous-marines ;

b) Grenades de toutes espèces et leurs lanceurs à l'exception des grenades dont l'effet est uniquement lacrymogène.

2. Bombes, torpilles et mines de toutes espèces, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles, engins incendiaires, chargés ou non chargés.

3. Artifices et appareils destinés à faire éclater les matériels des 1 et 2 ci-dessus, chargés ou non chargés.

4. Lance-flammes et tous engins de projection servant à la guerre chimique ou incendiaire.

Paragraphe 10 : Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai.

Paragraphe 11 : Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction.


2e catégorie : Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu :

Paragraphe 1 : Chars de combat, véhicules blindés, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles. Véhicules non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial (affût circulaire d'armes de défense aérienne, rampes de lancement) permettant le montage ou le transport d'armes.

Paragraphe 2 : Navires de guerre de toutes espèces comprenant les porteurs d'aéronefs et les sous-marins, ainsi que leurs blindages, tourelles, casemates, affûts, rampes et tubes de lancement, catapultes et les éléments suivants de ces navires : chaufferie nucléaire, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies.

Paragraphe 3 : Armements aériens :

a) Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments ci-après : hélices, fuselages, coques, ailes, empennages, trains d'atterrissage, moteurs à pistons, turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, moteurs fusée, turbomoteurs, turbopropulseurs, ainsi que les pièces détachées suivantes :

compresseurs, turbines, chambres de combustion et de postcombustion, tuyères, systèmes de régulation de carburant.

b) Appareils à voilure tournante, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments suivants : pales, têtes de rotor et leurs dispositifs de commandes de vol, boîtes de transmission, dispositifs anti-couple et turbomoteur.

c) Equipements spéciaux aux aéronefs conçus pour les besoins militaires : matériels de protection physiologique et de sécurité, équipements de pilotage et de contrôle de vol, appareils de navigation, matériels photographiques, parachutes complets. équipements spécifiques de ravitaillement en vol de carburant :

perche de ravitaillement en vol, treuil de déroulement de tuyau souple de carburant, ensemble d'accouplement, pompe à carburant haut débit, système de contrôle du ravitaillement.

d) Tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons d'avion.


Paragraphe 4 : a) Périscopes, hyposcopes, dispositifs d'observation (y compris ceux à imagerie), de prise de vue, de détection ou d'écoute ; dispositifs de pointage et de réglage ; appareils de visée, d'illumination d'objectif, de conduite de tir ou calculateurs pour le tir aux armes de la 1re et de la 2e catégorie.

Matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière ou l'infrarouge passif conçus ou modifiés pour un usage militaire, ou destinés à cet usage, y compris les appareils monoculaires ou binoculaires qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains.

b) Equipements d'emport, de largage ou de lancement de bombes, grenades, torpilles, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles ; équipements d'emport ou de largage de charges parachutées.

c) Matériels de transmission et de télécommunication destinés aux besoins militaires ou à la mise en oeuvre des forces ; matériels de contre mesures électroniques.

d) Moyens de cryptologie : matériels ou logiciels permettant la transformation à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers ou réalisant l'opération inverse lorsqu'ils sont spécialement conçus ou modifiés pour permettre ou faciliter l'utilisation ou la mise en oeuvre des armes.

e) Equipements de brouillage, leurres et leurs systèmes de lancement.

3e catégorie : Matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire : matériels complets, isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments constitutifs suivants : masques, dispositifs filtrants, vêtements spéciaux.


B. - Armes et éléments d'arme, munitions et éléments de munition non considérés comme matériels de guerre.

4e catégorie : Armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation :

I. - Paragraphe 1 : Armes de poing non comprises dans la 1re catégorie, à l'exclusion des pistolets et revolvers de starter et d'alarme.

Figurent dans cette catégorie les armes de poing à grenaille y compris celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 centimètres.

Paragraphe 2 : Armes convertibles en armes de poing visées au paragraphe 1 ci-dessus ; carabines à barillet.

Paragraphe 3 : Pistolets d'abattage utilisant des munitions à balle des armes de la 4e catégorie.

Paragraphe 4 : Armes d'épaule dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres.

Paragraphe 5 : Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.

Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur est amovible ou démontable ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.

Paragraphe 6 : Armes d'épaule à canon lisse, à répétition ou semi-automatiques dont la longueur du canon ne dépasse pas 60 centimètres.

Paragraphe 7 : Armes d'épaule à répétition dont le magasin ou le chargeur peut contenir plus de dix cartouches.

Paragraphe 8 : Armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe.

Paragraphe 9 : Armes semi-automatiques ou à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le calibre.

Paragraphe 10 : Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet.

Paragraphe 11 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, canons, chambres, barillets) des armes de la présente catégorie, à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'armes classées en 5e ou 7e catégorie ;

Paragraphe 12 : Munitions à projectiles métalliques à l'usage des armes de la présente catégorie, à l'exception des munitions classées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes dans la 5e ou la 7e catégorie.

Eléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie.


II. - Paragraphe 1 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

Paragraphe 2 : Armes à feu d'épaule et armes de poing fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense ;

Munitions pourvues des mêmes projectiles classées par le même arrêté.

Paragraphe 3 : Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 1 ci-dessus.

III. - Paragraphe 1 : (paragraphe abrogé).

IV. - Paragraphe 1 : Chargeurs des armes de 4e catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.


5e catégorie : Armes de chasse et leurs munitions.

I. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.

Paragraphe 1 : Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.

Paragraphe 2 : Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories précédentes dont le calibre est compris entre 10 et 28 inclus comportant une rayure dispersante ou un boyaudage pour le tir exclusif de grenaille à courte distance.

Paragraphe 3 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.

II. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.

Paragraphe 1 : Fusils, carabines et canardières semi-automatiques ou à répétition à un ou plusieurs canons lisses, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.

Paragraphe 2 : Fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale, autres que ceux classés dans les catégories précédentes à l'exception des fusils et carabines pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre.

Paragraphe 3 : Fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés et un canon lisse (drilling), deux canons rayés (express), quatre canons dont un rayé (vierling) tirant un coup par canon, dont la longueur totale est supérieure à 80 centimètres ou dont la longueur des canons est supérieure à 45 centimètres à l'exception des fusils pouvant tirer des munitions utilisables dans les armes classées matériel de guerre.

Paragraphe 4 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons), des armes du II ci-dessus.

III. - Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) pour les armes de la présente catégorie et amorces pour toutes munitions d'armes d'épaule ou de poing. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.

6e catégorie : Armes blanches.

Paragraphe 1 : Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.

Paragraphe 2 : Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.


7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.

I. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.

Paragraphe 1 : Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans la 4e catégorie ci-dessus.

Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.

Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à dix joules autres que celles classées en 4e catégorie.

Paragraphe 3 : Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense.

II. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.

Paragraphe 1 : Armes d'alarme et de starter ;

Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 3 du II de la 4e catégorie.

Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé lorsqu'elles développent à la bouche une énergie inférieure à dix joules et supérieure à deux joules, et qui n'ont pas été classées au paragraphe 1 du II de la 4e catégorie.

Paragraphe 3 : Armes ou objets ayant l'apparence d'une arme, non classés dans les autres catégories du présent article, tirant un projectile ou projetant des gaz, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à deux joules.

III. - Paragraphe 1 : Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.


8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection :

Paragraphe 1 : Armes dont le modèle et dont, sauf exception, l'année de fabrication sont antérieurs à des dates fixées par le ministre de la défense, sous réserve qu'elles ne puissent tirer des munitions classées dans la 1re ou la 4e catégorie ci-dessus ; munitions pour ces armes, sous réserve qu'elles ne contiennent pas d'autre substance explosive que de la poudre noire.

Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

Paragraphe 2 : Armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

L'application aux armes des procédés techniques définis à l'alinéa précédent, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel visé ci-dessus, est réalisée par un établissement désigné par le ministre de l'industrie avec l'agrément du ministre de la défense.

La surveillance de l'application des procédés techniques rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions est assurée par les soins de l'administration militaire.

Le contrôle de l'application aux armes importées des procédés techniques définis au premier alinéa du présent paragraphe est effectué selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

Les chargeurs des armes classées au paragraphe 2 ci-dessus doivent être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.

Paragraphe 3 : Reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par le ministre de la défense en application du paragraphe 1 ci-dessus et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques mentionnées à l'alinéa précédent et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.

Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas aux dispositions du présent paragraphe relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes de la 1re, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie.

C. - Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ne sont pas des armes au sens du présent décret.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Article 10
Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 art. 2 (JORF 6 janvier 2002).

Les demandes d'autorisation établies en deux exemplaires identiques doivent être conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

A la demande seront joints les renseignements suivants :

a) Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur.

b) Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes.

c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions.

d) Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français.

e) Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les armées et indication sommaire de leur importance.

f) Nature de l'activité ou des activités exercées.

La carte nationale d'identité, et pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.




Article 11

Les demandes d'autorisation doivent être adressées au ministre de la défense. Elles sont enregistrées et il en est délivré récépissé.




Article 12

Les autorisations sont accordées par décision du ministre de la défense, après consultation du ou des départements ministériels concernés ainsi que du service central de la sécurité des systèmes d'information lorsqu'il s'agit d'autorisations relatives aux moyens mentionnés au paragraphe 4, d, de la 2e catégorie de l'article 2 ci-dessus.

Le préfet du lieu de situation des entreprises est informé des autorisations accordées.

Article 13

Les autorisations indiquent :

1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements secondaires des titulaires.

2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications ou du commerce.

3° Les matériels dont la fabrication ou le commerce sont autorisés.

4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, mais l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, dans la même limite, à la fin de chaque période.




Article 14
Modifié par Décret n°98-1148 du 16 décembre 1998 art. 3 (JORF 17 décembre 1998).

Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense :

1° Tout changement dans :

- la nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;

- la nature ou l'objet de ses activités ;

- le nombre ou la situation des établissements ;

- l'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes visées à l'article 9 ci-dessus, notamment leur nationalité.

2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises visées au c du II de l'article 9 du présent décret et à des ressortissants d'autres Etats que les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen le contrôle des entreprises visées au b du II du même article.

3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.




Article 15

Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation prévue à l'article 12 ci-dessus pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes. Il peut également la retirer :

a) Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités.

b) Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées.

c) Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du décret du 18 avril 1939 susvisé ou des textes pris pour son application ou aux articles suivants du code du travail : L. 263-1 à L. 263-12, L. 264-1, L. 362-3 à L. 362-5 et L. 631-1 à L. 631-2.

d) Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine visée au premier alinéa du III de l'article 9 ci-dessus ou dans les cas prévus au second alinéa du III du même article.

Dans les cas de retrait énumérés au présent article, l'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l'objet de retrait, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels atteints par le retrait, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.




Chapitre III : Obligations des titulaires d'autorisation.
Article 16
Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 art. 3 (JORF 6 janvier 2002).

Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus est assujetti aux formalités et aux contrôles prévus aux articles 16-1, 16-2 et 16-3 ci-après.




Article 16-1
Créé par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 art. 4 (JORF 6 janvier 2002).

S'il est détenteur d'armes ou de matériels de guerre, le titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus doit tenir un registre spécial où sont inscrits les matériels mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués ou détruits.

S'il effectue des opérations d'intermédiation au sens de l'article 1er ci-dessus, le titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 doit tenir un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des matériels situés à l'étranger lorsque les matériels concernés ne sont pas soumis aux dispositions des articles 11, 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé.

Les registres visés aux alinéas précédents sont tenus jour par jour, opération par opération, sans blancs ni ratures. Composés de feuilles conformes au modèle défini par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous, ils sont cotés à chaque page et paraphés à la première et à la dernière page par les soins soit du commissaire de police compétent, soit du commandant de la brigade de gendarmerie.




Article 16-2
Créé par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 art. 4 (JORF 6 janvier 2002).

Les préfets sont chargés du contrôle des registres spéciaux mentionnés au premier alinéa de l'article 16-1 ci-dessus. A cette fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions.

Les titulaires de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus sont tenus de laisser les agents habilités par l'article 36 du décret du 18 avril 1939 susvisé accéder aux locaux administratifs de leur entreprise et à ceux où sont stockés les armes et munitions. Ils sont tenus également de présenter aux mêmes agents les registres spéciaux mentionnés au premier et au deuxième alinéa de l'article 16-1 et toute pièce justificative de la tenue de ces registres et doivent mettre un local adapté à la disposition de tout agent effectuant un contrôle.

Les moyens mentionnés au d du paragraphe 4 de la 2e catégorie de l'article 2 ci-dessus font l'objet d'un registre séparé, contrôlé par les agents désignés au III de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée.

En cas de cessation d'activité, le registre spécial visé au premier alinéa de l'article 16-1 doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité. Dans le même cas, le registre spécial visé au deuxième alinéa de l'article 16-1 doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.




Article 16-3
Créé par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 art. 4 (JORF 6 janvier 2002).

Les titulaires de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus adressent un compte rendu semestriel d'activités au ministre de la défense (contrôle général des armées) avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année. Ce compte rendu peut prendre la forme d'une photocopie de leur registre spécial ou de l'état informatique correspondant.




Article 17
Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 art. 5 (JORF 6 janvier 2002).

Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus doit, avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des quatre premières catégories à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, se faire présenter par ce dernier copie de son autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les matériels pour lesquels l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des matériels pour lesquels il détient une autorisation de fabrication.

La cession est portée sur le registre spécial prévu par l'article 16-1 ci-dessus.




Article 18
Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 art. 5 (JORF 6 janvier 2002).

1° Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus doit avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des quatre premières catégories à un demandeur autre que mentionné à l'article 17 ci-dessus se faire présenter par le demandeur :

a) Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie.

b) L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire ; pour les personnes visées à l'article 25 du présent décret, le récépissé prévu au même article.

2° Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :

- de compléter les volets n°s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;

- d'inscrire la cession sur le registre spécial visé à l'article 16-1 ci-dessus ;

- de remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande.

3° Le fabricant ou commerçant à qui est remise une autorisation de recomplètement de stocks de munitions doit, après avoir constaté l'identité de l'acquéreur :

- se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation la nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature ;

- inscrire sur l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions les mentions qu'il lui incombe d'y porter ;

- inscrire la cession sur le registre spécial prévu par l'article 16-1 ci-dessus ;

- rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) et adresser à l'autorité préfectorale l'autorisation de recomplètement de stock ou le récépissé d'acquisition de munitions dûment complété.




Article 19

La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes déjà mises sur le marché est réalisée dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.




Chapitre IV : Obligations des commerçants en armes des 5e et 7e catégories.
Article 20
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 3 (JORF 30 novembre 2005).

Les personnes physiques et les représentants des personnes morales se livrant au commerce des armes et éléments d'arme de 5e et de 7e catégorie sont tenus d'inscrire jour par jour sur un registre visé par le commissaire de police compétent ou par le commandant de brigade de gendarmerie les armes et éléments d'arme de ces catégories achetés, loués ou vendus au public (catégorie, type, marque/modèle, calibre, numéro de série, nom et adresse du fournisseur et de l'acquéreur), à l'exception des armes et éléments d'arme des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration.

Cette inscription comporte en outre l'indication des nom et prénom, de la résidence, de la date et du lieu de naissance de l'acquéreur ou du vendeur non commerçant, relevée sur un document officiel portant une photographie. Sont également portées sur le registre, pour l'acquisition d'armes et d'éléments d'arme de 5e catégorie, les références du titre présenté en application de l'article 46-2 et, pour celle d'armes et d'éléments des paragraphes 1 et 2 du I de la 7e catégorie, les références du permis de chasser ou de la licence de tir présenté en application du 3° du I de l'article L. 2336-1 du code de la défense. L'acquéreur ou le vendeur particulier doit apposer sa signature sur le registre.




Article 21

Le registre dont la tenue est prévue par l'article 20 ci-dessus doit être conservé pendant un délai de dix ans à compter de sa clôture. En cas de fermeture définitive du commerce, il doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce ; en cas de changement de propriétaire, il peut être utilisé par le successeur. Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ce registre.




Chapitre V : Inscriptions au registre en cas de vente par correspondance.
Article 22

Afin de procéder aux inscriptions sur les registres tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance de matériels des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie, à l'exception de ceux de la 5e catégorie non soumis à déclaration, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou fabricant d'armes ou de munitions la photocopie certifiée conforme à l'original d'un document officiel portant sa photographie et sa signature. S'il s'agit d'un étranger résidant en France : carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Cette photocopie doit être conservée pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant.




Titre III : Acquisition, détention, port, transport et conservation des armes et des munitions.
Chapitre Ier : Autorisation d'acquisition et détention.
Article 23
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 4 (JORF 30 novembre 2005).

L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation.

L'autorisation ne peut être donnée à des particuliers pour les dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie et pour les armes classées au paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.

L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur :

- a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

- fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 490 du code civil, a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-9 du code de la santé publique ou bénéficie de sorties d'essai en application de l'article L. 3211-11 du même code ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels, armes et munitions ;

- est inscrit au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 2336-6 du code de la défense.




Article 23-1
Abrogé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 30 (JORF 30 novembre 2005).


Article 24

L'autorisation d'acquisition et de détention prévue au 1° de l'article 23 ci-dessus est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles 44 et 45 ci-après.

Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles 38 et 39 ci-après.




Article 25

1° a) Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions des paragraphes 1 à 6, 9-1, b, et 9-3 de la 1re catégorie, des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e catégorie et des armes de la 6e catégorie.

b) Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics autres que ceux visés à l'alinéa précédent, exposés à des risques d'agression, et notamment les porteurs ou convoyeurs de valeurs ou de fonds, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions :

- des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ;

- de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.

c) Les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les armes, éléments d'arme et munitions définis aux a et b ci-dessus ainsi que les matériels du paragraphe 4, a, de la 2e catégorie en vue de leur remise aux fonctionnaires et agents, visés aux mêmes alinéas, pour l'exercice de leurs fonctions.

L'administration des douanes peut en outre acquérir et détenir des armes et munitions des paragraphes 7 et 8 de la 1re catégorie et les matériels des paragraphes 2 à 4 de la 2e catégorie en vue de leur remise à ses fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.

Le ministre de l'intérieur et l'administration des douanes peuvent acquérir et détenir les matériels visés au paragraphe 4, d, de la 2e catégorie se rapportant aux armes qu'ils utilisent pour l'exercice de leurs missions en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.

d) Les autorisations individuelles données aux fonctionnaires et agents ci-dessus sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leur fonction.

2° Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations visées aux alinéas a, b, c et d du 1° du présent article sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.


3° Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions de modèle réglementaire des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie et des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e catégorie.

4° Les personnes physiques visées aux paragraphes 1° et 3° ci-dessus doivent, préalablement à tout achat, faire une déclaration au préfet du lieu de leur domicile de leur intention d'acquérir des armes ou des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.

Pour chaque administration ou service public, des arrêtés particuliers déterminent les autorités ayant compétence pour délivrer lesdites attestations.

Dès réception de la déclaration, le préfet délivre aux intéressés un récépissé à deux volets conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

Le récépissé est complété par le vendeur qui remet le volet n° 1 au titulaire et adresse sans délai le volet n° 2 à l'autorité préfectorale.




Article 26
Modifié par Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 art. 17 (JORF 30 avril 2000).

I. - Les convoyeurs privés sont autorisés à acquérir et à détenir des armes et éléments d'arme dans les conditions prévues par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds.

II. - Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes et des éléments d'arme des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie et des armes et éléments d'arme de la 4e catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie et de ceux du paragraphe 10 du I et du paragraphe 1 du III de la 4e catégorie, les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles.

Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les armes et munitions acquises aux personnels qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement. Le choix de ces personnels doit être agréé par le préfet.




Article 27

Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes des 1re et 4e catégories, à condition qu'elles ne permettent plus le tir de cartouches à balle ou à grenaille, les entreprises qui se livrent à leur location à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que les théâtres nationaux constitués sous la forme d'établissements publics.

Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à les remettre, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle. Les entreprises visées à l'alinéa 1er peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions inertes ou à blanc ; elles ne peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions à balle ou à grenaille chargées. Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.




Article 28
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 5 (JORF 30 novembre 2005).

I. - Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir :

a) Des armes et des éléments d'arme et munitions des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ;

b) Des armes des paragraphes 1, 2, 4 à 7, 9 du I et du paragraphe 1 du II de la 4e catégorie ainsi que des éléments d'arme, munitions et chargeurs s'y rapportant :

1° Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire, dans la limite d'une arme pour vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs et d'un maximum de vingt armes en sus de celles qui peuvent leur être prêtées par l'autorité militaire pour les besoins de l'instruction ;

2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins et les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1°, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, délégation du ministre chargé des sports et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie ou des armes de la 4e catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de 4e catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 millimètres. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application du décret du 3 septembre 1993 susvisé.

Les personnes âgées de douze ans au moins peuvent être autorisées à acquérir des armes de poing de la 4e catégorie, à percussion annulaire à un coup, sous réserve d'être titulaires de la licence prévue au b du 3° de l'article 46-1 et, pour les mineurs de dix-huit ans, d'une autorisation de la personne exerçant l'autorité parentale.

Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à un nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté.

La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé des sports.

II. - Les restrictions apportées par les dispositions du b du I au nombre d'armes de la 4e catégorie susceptibles d'être acquises ou détenues, tant par les associations que par les personnes physiques, ne s'appliquent pas aux armes de poing à percussion annulaire à un coup.

III. - Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et des sports fixe pour les tireurs visés au 2° du b du I les conditions d'acquisition et de détention des éléments d'arme correspondant aux armes qu'ils détiennent.




Article 28-1
Créé par Décret n°98-1148 du 16 décembre 1998 art. 7 (JORF 17 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1999).

Les personnes mentionnées au 2° de l'article 28 du présent décret doivent être titulaires d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir.

Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article 28 du présent décret, doit être présenté à toute réquisition des services de police, de gendarmerie ou des douanes.

Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article 28 du présent décret tiennent un registre journalier indiquant les nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir.

Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent lesdites associations et doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des sports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment le modèle type du carnet de tir et du registre journalier définis aux alinéas précédents.




Article 29

Les exploitants de tir forain en possession du récépissé de la déclaration visé à l'article 6 du décret du 31 juillet 1970 susvisé ou du livret spécial de circulation institué par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée et par l'article 10 du décret précité, dans la limite du tiers du total des armes mises en service par les bénéficiaires de leur entreprise, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de la 4e catégorie à percussion annulaire, d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm et de longueur totale égale ou supérieure à 28 cm.




Article 30
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 6 (JORF 30 novembre 2005).

Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5e, 7e ou 8e catégorie et classées ultérieurement à l'achat en 1re ou 4e catégorie, s'ils remplissent les conditions posées par les dispositions du chapitre Ier du titre III pour la détention des armes nouvellement classées dans la catégorie.

Cette autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous ne peut être délivrée que si la demande en est faite dans le délai de six mois qui suit l'entrée en vigueur de la décision portant classification des armes comme armes de 1re ou de 4e catégorie.




Article 31
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 7 (JORF 30 novembre 2005).

Peuvent être autorisées à acquérir une arme du paragraphe 1 de la 4e catégorie et à la détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes âgées de vingt et un ans au moins, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité. Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing du même paragraphe de la même catégorie.




Article 32
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 8 (JORF 30 novembre 2005).

I. - Peuvent être autorisés, sous réserve, pour les personnes physiques, des dispositions de l'article 40, à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes et munitions :

1° Les personnes qui les exposent dans des musées, ouverts au public, pour les armes, matériels et munitions de toutes catégories ;

2° Les services de l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2, 3, les équipements d'emport et de largage du paragraphe 4 b uniquement s'ils sont dédiés à l'emport et au largage de réservoirs supplémentaires, les matériels relevant des systèmes d'information et de communication uniquement du paragraphe 4 c de la 2e catégorie ;

3° Les autres organismes de droit public ou privé d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, qui contribuent à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2, 3, 4 b, pour les seuls équipements d'emport et de largage dédiés à des réservoirs supplémentaires et 4 c, ainsi que pour les matériels de 3e catégorie ;

4° Les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de 2e catégorie visés au 2° ;

5° Les établissements d'enseignement et de formation, en vue de l'accomplissement de leur mission, pour les matériels de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2 et 3.

II. - Sauf pour les prototypes, les autorisations d'acquisition et de détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories visés au I ne peuvent être accordées aux demandeurs visés aux 2, 3° et 4°, pour un matériel donné, que si le premier exemplaire du même type a été mis en service trente ans au moins avant la date de dépôt de la demande d'autorisation et si la fabrication du dernier exemplaire du même type a été arrêtée vingt ans au moins avant cette même date.

III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 24, et sous réserve de la faculté de retrait ouverte à l'article 44, l'autorisation d'acquisition et de détention des matériels de guerre visés au I est accordée sans limitation de durée. Lorsque l'autorisation porte sur un matériel de guerre de 2e catégorie, paragraphes 1, 2 et 3, son titulaire est tenu de signaler tout changement du lieu de détention de ce matériel au préfet du département de l'ancien et du nouveau lieu de détention.




Article 33

Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes et des éléments d'arme des paragraphes 1 à 5 de la 1re catégorie et des armes et des éléments d'arme de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 1 du III, les entreprises qui testent ces armes ou qui se livrent à des essais de résistance à l'aide de ces armes sur des produits ou matériels qu'elles fabriquent. Ces entreprises sous leur responsabilité remettent les armes et munitions acquises aux personnes qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement.




Article 34

1° Les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près une cour d'appel peuvent être autorisés par le préfet à acquérir et à détenir des armes, des éléments d'arme, des munitions ou éléments de munition des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie et des armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 1 du III, en nombre nécessaire aux besoins exclusifs de leur activité.

L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un seul exemplaire d'une arme définie par sa marque, son modèle, son calibre et son mode de tir. Il en est de même pour les éléments d'arme autres que les chargeurs et les experts peuvent acquérir et détenir 10 000 munitions tous calibres confondus au titre de cette autorisation. Les armes ou éléments d'arme détenus en sus de ceux autorisés doivent avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration.

2° L'expert doit disposer d'un local fixe et permanent où il conserve ses armes et où il établit le siège de son activité. Il doit tenir jour par jour un registre spécial coté et paraphé à chaque page par les soins du commissaire de police ou à défaut du commandant de brigade de gendarmerie. Sur le registre dont les feuillets sont conformes au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous est inscrite sans blanc ni rature la liste des armes, éléments d'arme et munitions acquis, détenus, prêtés, cédés, détruits ou consommés.

3° Chaque acquisition ou cession d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions mentionnés au 1° ci-dessus est déclarée au préfet compétent par l'expert à l'aide de l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

4° Les préfets sont chargés du contrôle de ce registre et de son collationnement. A cette fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'arme et munitions. Les experts agréés sont tenus, aux fins de contrôle, de donner accès aux locaux où sont stockées les armes et de présenter ce registre et toute pièce justificative aux agents habilités par l'article 36 du décret du 18 avril 1939 susvisé.

5° L'expert agréé et autorisé fournit l'attestation de sa réinscription sur les listes de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel dans le mois qui suit la date de cette réinscription.

En cas de radiation avant le terme annuel de l'inscription, la Cour de cassation ou la cour d'appel informe le Préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité.

En cas de cessation d'activité, l'expert en informe dans le délai d'un mois le préfet du département du lieu où il exerce son activité.

6° L'autorisation sera retirée lorsque l'expert agréé détiendra ou aura cédé des armes et éléments d'arme et munitions sans en avoir fait la déclaration, et ne tiendra pas au jour le jour le registre spécial. Elle pourra être retirée lorsque l'expert ne conservera pas les armes, éléments d'arme et munitions dans les conditions prévues aux articles 49 et 55 ci-dessous.

7° L'expert est tenu d'informer le préfet du département de son domicile en cas de changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le préfet du département de son nouveau domicile dans le délai d'un mois après changement de ce lieu.




Article 35

Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, dans les conditions ci-après indiquées, pour les autorisations délivrées au titre :

I. - Des articles 25, 26, 29, du premier alinéa de l'article 30 et de l'article 31 ci-dessus : 50 cartouches par arme ;

De l'article 33 ci-dessus : 200 cartouches par arme.

Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l'article 43 ci-dessous.

II. - De l'article 28 ci-dessus : 1 000 cartouches de 1re ou de 4e catégorie par arme et par an.

Les détenteurs d'armes visés à l'article 28 ci-dessus peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions en supplément des quantités annuelles fixées ci-dessus dans les conditions énoncées à l'article 43 ci-dessous.

Sont autorisés à acquérir et à détenir, sans limitation, des douilles ou des douilles amorcées, pour les calibres des armes qu'ils détiennent les tireurs régulièrement licenciés auprès des associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire.

Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises visées à l'article 27 ci-dessus valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, inertes ou à blanc, dans la limite de 50 cartouches par arme.




Article 36

Les munitions à projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, utilisés dans les armes de poing, et les armes rayées de la 7e catégorie ne peuvent être acquis et détenus, dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports pour le calibre des armes qu'ils détiennent, que par les chasseurs autorisés à utiliser ces armes à la chasse, par les tireurs régulièrement licenciés auprès d'une fédération sportive mentionnée au 2° de l'article 28 ci-dessus, et par les experts autorisés.




Article 37
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 9 (JORF 30 novembre 2005).

Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, trouvés par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale, ne peut les conserver que si elle en obtient l'autorisation délivrée dans les conditions définies dans le présent chapitre.

La mise en possession ou l'attribution est constatée par le commissaire de police ou, à défaut, le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui se conforme aux prescriptions de l'article 41 ou du 2° de l'article 68 ci-dessous, selon le cas.

Cette personne peut les céder à un commerçant, à un fabricant autorisé ou à un expert agréé titulaire d'une autorisation qui en informe le préfet compétent.

Elle peut aussi les remettre à un armurier aux fins de destruction dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ou les remettre à l'Etat aux mêmes fins dans les conditions prévues par arrêté conjoint de ces ministres ainsi que du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Cette arme peut également être rendue inapte au tir dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la 8e catégorie de l'article 2 ci-dessus.




Article 38
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 10 (JORF 30 novembre 2005).

Les autorisations visées aux articles 26 à 33 ci-dessus sont délivrées, dans chaque cas, par les autorités ci-après :

1° Pour les autorisations portant sur les matériels des 2e et 3e catégories susceptibles d'être déclassés, par le préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise ou le domicile de la personne demanderesse, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur.

2° Pour les autorisations visées à l'article 26 ci-dessus : le préfet du département dans lequel se trouve le siège de l'entreprise pour les entreprises de convoyage de fonds ou le préfet du département où est implanté l'établissement qui se trouve dans l'obligation d'assurer la sécurité de ses biens.

3° Pour les autorisations visées à l'article 27 ci-dessus : le préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'entreprise ou du théâtre national.

4° Pour les autorisations visées aux 1° et 2° de l'article 28 ci-dessus : le préfet du département du lieu de domicile ou du siège de l'association.

5° Pour les autorisations visées à l'article 29 ci-dessus : le préfet du département dans lequel a été enregistrée la déclaration ou délivré le livret spécial de circulation institué par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée et par l'article 10 du décret du 31 juillet 1970 modifié susvisé.

6° Pour les autorisations visées aux articles 30 et 31 ci-dessus et à l'article 117 ci-dessous : le préfet du département du lieu de domicile.

7° Pour les autorisations visées à l'article 32, le préfet du département dans lequel se trouvent situés le musée, le siège de la personne morale ou de l'établissement d'enseignement ou le domicile de la personne physique. Lorsque le matériel de guerre est classé au titre des monuments historiques, la décision ne peut être prise qu'après avis du ministre chargé de la culture.

8° Pour les autorisations visées à l'article 33 ci-dessus : le préfet du département dans lequel se trouvent situés le siège de l'entreprise ou ses établissements.




Article 39
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 11 (JORF 30 novembre 2005).

Les demandes d'autorisation doivent être appuyées :

I. - Dans tous les cas des pièces ci-après :

- pièces justificatives du domicile et du lieu d'exercice de l'activité pour les experts visés à l'article 34 ci-dessus ;

- déclaration, écrite et signée, faisant connaître le nombre des armes et munitions détenues au moment de la demande, leurs catégorie, paragraphe, calibre, marque et numéro ;

- certificat médical datant de moins de 15 jours, attestant que l'état de santé physique et psychique du demandeur n'est pas incompatible avec la détention d'arme et de munitions, sauf pour les autorisations demandées au titre des articles 26, 27, 33 et 34 (1) ;

- certificat médical datant de moins de 15 jours, délivré dans les conditions prévues à l'article 40, lorsque le demandeur déclare avoir suivi ou suivre un traitement dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé.

II. - Des pièces complémentaires suivantes lorsque l'autorisation est demandée dans les cas définis par les articles suivants du présent décret :

1° Pour les autorisations visées au II de l'article 26 ci-dessus, note ou tout autre document justifiant l'obligation d'assurer la sécurité des biens ou le gardiennage des immeubles de l'entreprise.

2° Pour les autorisations visées à l'article 27 ci-dessus, déclaration écrite et signée, attestant que les armes détenues ont été rendues inaptes au tir des munitions à balle ou à grenaille.

3° Pour les autorisations visées au 1° de l'article 28 ci-dessus, déclaration précisant :

- la date de la décision portant agrément ou autorisation de l'autorité de tutelle ;

- la ou les spécialités de tir ;

- le nombre des membres inscrits.

4° Pour les autorisations visées au 2° du b du I de l'article 28 :

- preuve de l'inscription en tant que membre d'une association sportive agréée ;


- licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, qui dispense de la production du certificat médical prévu à l'article L. 2336-3 du code de la défense lorsque la délivrance ou le renouvellement de cette licence a nécessité la production d'un certificat médical datant de moins d'un an et mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique du tir, cette dernière attestée par la licence ;

- avis favorable d'une fédération sportive ;

- pour les tireurs sportifs de moins de vingt et un ans, preuve de la sélection en vue de concours internationaux ;

- pour les mineurs de 18 ans, autorisation d'acquérir une arme émanant d'une personne exerçant l'autorité parentale.

5° Pour les autorisations visées à l'article 29 ci-dessus, déclaration précisant le nombre et la nature des armes mises en service.

6° Pour les autorisations visées à l'article 30 et à l'article 31 ci-dessus et à l'article 117 ci-dessous, fiche donnant les caractéristiques des armes conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous pour les demandes d'autorisation et mentionnant les dates d'acquisition des armes.

7° Pour les autorisations visées à l'article 31 ci-dessus :

a) Pour les personnes ne possédant pas la nationalité française âgées de vingt et un ans au moins, justification de leur qualité de résident ordinaire ou privilégié. Sont dispensés de cette obligation les membres du corps diplomatique ainsi que les membres du corps consulaire admis à l'exercice de leur activité sur le territoire français.

b) Indication de l'adresse du local professionnel ou de la résidence secondaire pour les personnes demandant à détenir une deuxième arme pour ce local ou cette résidence.

8° Pour les autorisations visées à l'article 32 :

- pour tous les demandeurs : un rapport sur les moyens de protection contre le vol ou les intrusions et sur les modalités de conservation du matériel ;


- pour les demandeurs autres que les musées : tout document décrivant le matériel de guerre faisant l'objet de la demande, précisant notamment les dates d'entrée en service du premier exemplaire du même type et de fabrication du dernier exemplaire du même type ; le certificat de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués ; pour les aéronefs de 2e catégorie, paragraphe 3, aptes au vol, la copie des documents de navigabilité en cours de validité ;

- pour les personnes morales, les pièces justificatives de la qualité de leur représentant, de leur siège et de leur activité.

9° Pour les autorisations de l'article 34 ci-dessus, preuve de l'inscription sur la liste des experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou une cour d'appel.


NOTA (1) : Décret 2005-1463 2005-11-23 art. 32 : Les dispositions du 4ème alinéa du I de l'article 39 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.



Article 40
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 12 (JORF 30 novembre 2005).

Toute personne ayant été traitée dans le service ou le secteur de psychiatrie d'un établissement de santé et désireuse d'acquérir ou de détenir une arme ou des munitions ne peut le faire sans produire un certificat qui ne peut être délivré que par :

a) Les professeurs d'université - praticiens hospitaliers et les praticiens hospitaliers chargés des fonctions de chef de service exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux et les médecins psychiatres exerçant dans les centres médico-psychologiques.

b) Les enseignants de psychiatrie des unités de formation et de recherche médicales.

c) Les médecins de l'infirmerie spéciale de la préfecture de police.

d) Les experts agréés par les tribunaux en matière psychiatrique.

e) Les médecins spécialisés titulaires du certificat d'études spéciales ou du diplôme d'études spécialisées en psychiatrie assermentés.

La durée de validité du certificat est limitée à quinze jours à partir de la date de son établissement.




Article 41
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 13 (JORF 30 novembre 2005).

Toutes les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munition accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont remises au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence ; elles sont enregistrées et transmises à l'autorité compétente, pour décision.

Cette autorité statue après :

- s'être fait délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant ;

- s'être assurée que celui-ci n'est pas au nombre des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en vertu des articles L. 2336-4 et L. 2336-5 du code de la défense.

Cette autorité peut également, avant de statuer, si elle l'estime nécessaire, demander à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'informer, dans le respect des règles du secret médical, de l'éventuelle hospitalisation d'office ou à la demande d'un tiers dans un établissement de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique ou de l'éventuel traitement dans un service ou secteur de psychiatrie d'un demandeur qui n'a pas produit le certificat médical datant de moins de quinze jours prévu à l'article 40. Si ces informations confirment que le demandeur aurait dû joindre ce certificat à sa demande, l'autorité lui demande de le produire sans délai ou d'apporter tous éléments de nature à établir que sa demande n'est pas soumise aux dispositions de l'article 40 (1).

Sa décision est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.

Cette autorité mentionne la date de la notification sur l'autorisation.


NOTA (1) : Décret 2005-1463 2005-11-23 art. 32 : Les dispositions du 5ème alinéa de l'article 41 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.



Article 42

Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes, d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munition sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées par le vendeur dans les conditions fixées par le 2° de l'article 18 ci-dessus. Le volet n° 1 est rendu au titulaire. Le volet n° 2 est adressé par les soins du vendeur à l'autorité de police qui a reçu la demande ; celle-ci en prend note et le transmet à l'autorité qui a pris la décision.

L'acquisition de l'arme doit être réalisée dans un délai de trois mois à partir de la date de notification de l'autorisation ; passé ce délai, cette autorisation est caduque.

Toutefois, à titre exceptionnel, un délai plus long peut être expressément prévu par l'autorisation elle-même.




Article 43

La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions prévue à l'article 35 ci-dessus est remise au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est enregistrée et transmise à l'autorité compétente pour décision.

L'autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous est notifiée par l'intermédiaire de l'autorité de police qui a reçu la demande.

Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées au 3° de l'article 18 ci-dessus et adressée par ses soins à l'autorité préfectorale.




Article 44

Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, par l'autorité qui les a délivrées.




Article 45
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 14 (JORF 30 novembre 2005).

Les autorisations délivrées dans les cas prévus au 2° de l'article 28 et à l'article 29 ci-dessus ne confèrent le droit de détenir les armes et munitions acquises que pour une durée limitée à trois ans à partir de la date de délivrance de l'autorisation. Elles peuvent être renouvelées sur demande des intéressés.

La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Il en est délivré récépissé. Celui-ci vaut autorisation provisoire pendant trois mois à compter de la date d'expiration de l'autorisation. Si la demande de renouvellement d'autorisation pour une arme n'est pas déposée dans le délai prescrit, il ne peut plus être délivré d'autorisation de renouvellement pour cette arme, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé.

Dans le cas où l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est demandée sur le fondement des dispositions du 2° du b du I de l'article 28, le préfet informe l'association sportive agréée des décisions d'autorisation, de refus d'autorisation, de renouvellement, et, le cas échéant, de refus de renouvellement des autorisations concernant ses membres.

Les autorisations visées aux articles 25 à 29 et 31 à 34 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises ou s'il est inscrit au fichier national prévu à l'article L. 2336-6 du code de la défense.

Doivent se dessaisir de leurs armes et munitions dans les conditions prévues à l'article 70 :

- les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;

- les bénéficiaires d'autorisations retirées ;

- les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé.




Chapitre II : Déclaration d'acquisition et de détention.
Article 46

Il est dressé dans chaque préfecture un fichier des détenteurs des matériels, armes et munitions des 1re et 4e catégories ainsi que des armes et éléments d'arme soumis à déclaration des 5e et 7e catégories.

Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les détenteurs doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des matériels, armes et munitions des 1re et 4e catégories ainsi que les armes et éléments d'arme soumis à déclaration des 5e et 7e catégories.


 

Chapitre IV : Autorisation de port et de transport des armes et munitions.
Article 57
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 20 (JORF 30 novembre 2005).

1° Le port et le transport des armes d'épaule et munitions des catégories 5, 7 et 8 sont libres.

2° Sont interdits, sauf dans les cas prévus aux articles 58-1 et 58-2 ;

- le port des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de poing de 7e et 8e catégorie, des armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6e catégorie ;

- le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de 6e catégorie et des armes de poing de 7e catégorie.

La licence délivrée par une fédération sportive, mentionnée au b du 4° de l'article 23 ci-dessus, vaut titre de transport légitime pour les tireurs sportifs visés au 2° de l'article 28 ci-dessus et pour les personnes transportant des armes de la 6e catégorie, pour les armes utilisées dans la pratique du sport relevant de ladite fédération.

3° Les armes visées au 2° ci-dessus sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.

4° Par dérogation au 2° ci-dessus, le port et le transport des armes de 1re et de 4e catégorie acquises et détenues légalement dont l'emploi est permis pour la chasse sont autorisés pour l'exercice de cette activité dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie, du commerce, des douanes et de l'environnement.


 

Article 58-1
Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 21 (JORF 30 novembre 2005).

Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing relevant d'une catégorie et présentant certaines caractéristiques et, dans les limites fixées au premier alinéa du I de l'article 35, les munitions correspondantes.

L'autorisation, délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, est renouvelable. Elle peut être retirée à tout moment.

Le préfet du département du domicile du titulaire de cette autorisation de port d'arme lui délivre, sur présentation du certificat médical visé au 1° de l'article 39, l'autorisation d'acquérir et de détenir, pour la même durée, l'arme de poing et, dans les limites prévues au premier alinéa du I de l'article 35, les munitions correspondantes. En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation de port d'arme, l'autorisation d'acquisition et de détention d'arme devient aussitôt caduque. Son titulaire se dessaisit alors de l'arme et des munitions dans les conditions définies à l'article 70.


 

Article 58-2
Créé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 21 (JORF 30 novembre 2005).

Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté toute personnalité étrangère séjournant en France, ainsi que les personnes assurant sa sécurité, sur la demande du gouvernement du pays dont cette personnalité est ressortissante, à détenir, porter et transporter une arme de poing relevant d'une catégorie et présentant certaines caractéristiques et, dans les limites fixées au premier alinéa du I de l'article 35, les munitions correspondantes.

L'autorisation ne peut être délivrée pour une durée supérieure à celle du séjour en France de la personnalité.




Chapitre VI : Perte et transfert de la propriété des armes et des munitions.
Article 67

1° La perte ou le vol, soit d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, soit d'une arme ou d'un élément d'arme de la 5e ou de la 7e catégorie, doit faire sans délai l'objet, de la part du détenteur, d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte ou du vol.

Lors d'une expédition la déclaration est faite dans les mêmes conditions par le propriétaire.

Si le détenteur est un locataire visé à l'article 54 ci-dessus, il doit fournir sans délai copie de cette déclaration au loueur.

2° Il est délivré au déclarant récépissé de sa déclaration. Celle-ci est transmise au préfet ayant accordé l'autorisation ou délivré le récépissé.

3° Une nouvelle autorisation peut être accordée ou un nouveau récépissé délivré à l'intéressé, sur sa demande.

4° La perte ou le vol d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie détenus par une administration ou remis par cette dernière à ses agents, conformément aux dispositions du c du 1° de l'article 25 ci-dessus, doit faire sans délai l'objet de la part de cette administration d'une déclaration écrite adressée au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie et donnant toutes indications utiles sur les circonstances de la perte.







 



Chapitre II : Régime de droit commun.
Section 1 : Acquisition et détention.
Sous-section 1 : Champ d'application.
Article 81

Est soumise au régime de droit commun d'acquisition de la présente section l'acquisition :

a) Des armes, munitions et de leurs éléments des paragraphes 1, 2 et 3 de la 1re catégorie acquis à titre personnel et du I de la 4e catégorie ; des munitions expansives et de leurs projectiles définis aux articles 1 et 36 ci-dessus.

b) Des armes et de leurs éléments d'arme de la 5e catégorie, des armes et de leurs éléments d'arme de la 7e catégorie soumis à déclaration.


 

Sous-section 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Article 82

Dans les cas où le présent décret lui en ouvre la possibilité, le préfet peut accorder à un résident d'un Etat membre de la Communauté européenne l'autorisation d'acquérir en vue de la détention en France ou l'autorisation de détenir en France une arme, des munitions ou leurs éléments visés au a de l'article 81 ci-dessus.

L'acquisition est subordonnée à la production d'un accord préalable de l'autorité compétente de l'Etat de résidence.

La détention est accordée dans les conditions prévues à l'article 88 lorsque l'autorisation est donnée au titre d'un voyage.

 

Article 83

I. - Sous réserve des dispositions concernant les mineurs et les munitions expansives et leurs projectiles visés à l'article 81 ci-dessus, l'acquisition par un résident d'un autre Etat membre dans l'intention de détenir en France des armes et éléments d'arme visés au b de l'article 81 ci-dessus est subordonnée à la présentation préalable au commissaire de police ou, à défaut, au commandant de brigade de gendarmerie compétent du lieu d'acquisition d'une déclaration de cette intention. Ce dernier délivre un récépissé en double exemplaire de cette déclaration, conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

Ces armes et éléments d'arme ne peuvent être acquis auprès des personnes qui se livrent au commerce des armes ou de toute autre personne que sur remise dudit récépissé.

Le vendeur, après avoir complété les deux exemplaires du récépissé, en remet un à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente. II. - Sous réserve des dispositions concernant les mineurs et les munitions expansives et leurs projectiles visés à l'article 81 ci-dessus, un résident d'un autre Etat membre peut acquérir librement les armes, munitions et leurs éléments suivants :

- les armes et les éléments d'arme non soumis à déclaration de la 5e et de la 7e catégorie ;

- les munitions classées en 5e ou 7e catégorie destinées aux armes du II de la 4e catégorie, des paragraphes 3 et 4 de la 7e catégorie, des paragraphes 1 et 3 de la 8e catégorie ;

- les amorces destinées aux munitions des armes visées au présent article ;

- les douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées destinées aux munitions des armes visées au présent article et au b de l'article 81 ci-dessus.



La détention d'une arme, de munitions et de leurs éléments visés à l'article 81 ci-dessus par un résident d'un autre Etat membre, au cours d'un voyage en France, est soumise à autorisation. L'autorisation est délivrée par le préfet du lieu de destination et, en cas de transit, par le préfet du lieu d'entrée en France ; elle est inscrite sur la carte européenne d'arme à feu. Cette autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages et pour une période maximale d'un an.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les chasseurs et les tireurs sportifs peuvent venir en France ou transité par la France en vue de pratiquer leur activité, avec une ou plusieurs armes à feu, sans autorisation préalable, dans les conditions suivantes :

- ils doivent être en possession de la carte européenne d'arme à feu mentionnant cette ou ces armes ;

- les chasseurs, titulaires du permis de chasser, peuvent détenir trois armes de chasse de la 5e catégorie ou classées dans les armes soumises à déclaration de la 7e catégorie et cent cartouches par arme ;

- les tireurs sportifs peuvent détenir jusqu'à six armes de tir classées dans l'une des catégories soumises au régime de droit commun dont au maximum trois classées aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie ou à percussion centrale classées dans la 4e catégorie.

En outre, les chasseurs doivent justifier qu'ils voyagent dans un but de chasse et les tireurs sportifs présenter une invitation écrite ou la preuve de leur inscription à une compétition officielle de tir mentionnant la date et le lieu de cette compétition. La carte européenne, l'invitation écrite ou la preuve de l'inscription doivent être présentées à toute réquisition des autorités habilitées.



 

Chapitre III : Régime particulier.
Article 99
Modifié par Décret n°2005-1463 du 30 novembre 2005 art. 29 I (JORF 30 novembre 2005).

L'acquisition, la détention par un résident d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, l'importation à partir d'un pays membre de la Communauté européenne des dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie, des armes des II et III de la 4e catégorie, des armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2, des armes des paragraphes 2, 3 et 4 de la 7e catégorie et de la 8e catégorie sont régies par les dispositions des titres Ier à IV du présent décret et de ses textes d'application. Leur exportation vers un Etat membre est régie par les articles 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé.

Le régime des chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie et du IV de la 4e catégorie est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.



Titre VI : Dispositions pénales.
Chapitre Ier : Fabrication et commerce, acquisition et détention.
Section 1 : Fabrication et commerce.
Article 102
Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 art. 5 (JORF 6 janvier 2002).

Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Toute personne, titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce de matériels de guerre, d'armes et de munitions des 1re et 4e catégories visée à l'article 6 ci-dessus, qui ne tient pas jour par jour le registre spécial prévu à l'article 16-1 du présent décret ou qui ne le dépose pas en cas de cessation d'activité conformément aux dispositions prévues à ce dernier article.

2° Toute personne titulaire de l'autorisation de fabrication ou de commerce visée à l'article 6 ci-dessus, qui cède à quelque titre que ce soit, un matériel, une arme, un élément d'arme ou des munitions mentionnés à l'article 17 du présent décret sans accomplir les formalités exigées aux articles 17 et 18 du même décret :

- qui cède à quelque titre que ce soit un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition mentionnés à l'article 17 du présent décret sans se faire présenter les documents prévus par cet article ;

- qui ne remplit pas les formalités prévues au deuxième et au troisième alinéa de l'article 18 du présent décret.


 

Article 103

Sans préjudice du retrait d'autorisation visé à l'article 15 ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Toute personne qui se livre au commerce des matériels mentionnés à l'article 20 du présent décret :

- sans tenir jour par jour et dans les formes prévues par l'article 20 du présent décret le registre prévu par le même article ;

- sans conserver ledit registre pendant le délai prévu à l'article 21 du présent décret ou qui ne le dépose pas en cas de cessation d'activité conformément aux dispositions prévues au même article. 2° Toute personne qui vend par correspondance des matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition mentionnés à l'article 22 du présent décret sans avoir reçu les documents prévus à cet article, ni les conserver conformément aux dispositions qu'il prévoit.


 

Article 104
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 28 (JORF 30 novembre 2005).

Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui cède une arme ou un élément d'arme de la 5e catégorie ou des paragraphes 1 et 2 du I de la 7e catégorie, en omettant de se faire présenter préalablement par l'acquéreur un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou une licence de tir d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir, en cours de validité.

Article 105
Abrogé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 30 (JORF 30 novembre 2005).

Section 2 : Acquisition et détention.
Article 106
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 29 I (JORF 30 novembre 2005).

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Tout mineur de moins de seize ans qui détient ou acquiert un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition classés en 5e, 7e ou 8e catégorie, ainsi qu'une arme de 6e catégorie énumérée à l'article 2.

2° Tout mineur de plus de seize ans qui détient ou acquiert un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition visés au 4° de l'article 23 ci-dessus sans remplir les conditions prévues à cet article.

3° Toute personne qui, sans remplir les conditions prévues par les dispositions du même article, détient ou acquiert des munitions ou projectiles mentionnés à l'article 36 ci-dessus, à l'exception de ceux utilisés dans les armes de poing de 4e catégorie, et dont l'acquisition ou la détention sont passibles des peines prévues à l'article 28 du décret du 18 avril 1939 susvisé.

 

Article 107

Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15 et 44 ci-dessus, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Toute personne qui ne fait pas la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article 67 ci-dessus.

2° Tout locataire visé à l'article 54 ci-dessus qui ne fournit pas au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article.

Article 108
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 29 II (JORF 30 novembre 2005).

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département sans faire la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 46 ci-dessus.

2° Toute personne qui transfère la propriété d'une d'arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration de 5e et 7e catégorie sans avoir accompli les formalités de déclaration prévues à l'article 69 ci-dessus.

3° Tout particulier qui entre en possession d'un matériel, d'une arme ou d'un élément d'arme mentionnés aux articles 47 et 47-1 ci-dessus sans faire la déclaration prévue au même article.

Article 109

en cas d'application des peines prévues aux articles 106, 107 et 108, les matériels, armes, éléments d'arme ou munitions dont la présentation à la vente, la vente, l'acquisition ou la détention n'est pas régulière peuvent être saisis et confisqués.


 

Section 3 : Conservation des matériels et des armes.
Article 110
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 29 III, art. 30 (JORF 30 novembre 2005).

Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15 et 44 ci-dessus, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Toute personne visée à l'article 49 ci-dessus, qui ne conserve pas les matériels, armes et les éléments d'arme qu'elle détient conformément aux dispositions de cet article.

2° Abrogé.

3° Toute personne responsable d'une association sportive qui ne conserve pas les armes, les éléments d'arme et les munitions mentionnés à l'article 51 ci-dessus dans les conditions prévues par cet article.

4° L'exploitant de tir forain qui ne conserve pas les armes mentionnées à l'article 52 ci-dessus dans les conditions prévues par cet article.

5° Toute personne responsable d'une entreprise de sécurité ou d'un de ses établissements se livrant aux transports de fonds sur la voie publique ;

- ou tout chef d'entreprise ou d'établissement, dont l'entreprise assure les obligations de sécurité et de gardiennage mentionnées à l'article 53 ci-dessus, qui ne conserve pas les armes, les éléments d'arme et les munitions mentionnés à cet article dans les conditions prévues au même article.

6° Toute personne qui se livre aux activités de location d'armes mentionnées à l'article 54 ci-dessus, qui en est locataire ou qui les utilise temporairement, sans les conserver dans les conditions prévues au même article.

7° Tout propriétaire d'armes mentionnées à l'article 54 ci-dessus qui, en cas de location, ne fait pas l'inventaire des armes conformément aux dispositions de cet article ou n'annexe pas cet inventaire au contrat de location.

8° Tout propriétaire, dirigeant ou responsable d'un musée mentionné à l'article 55 ci-dessus qui ne prend pas les mesures de sécurité ou ne respecte pas les dispositions que prescrit cet article pour l'exposition et la conservation des armes, des éléments d'arme et des munitions mentionnés au même article.

Il en est de même pour tout propriétaire des collections présentées au public en application de l'article ci-dessus qui ne tient pas le registre inventaire prévu à l'article 55 ci-dessus selon les modalités fixées par ce même article ou qui ne le présente pas à toute réquisition des représentants de l'administration.

9° Toute personne responsable d'une entreprise qui teste des armes ou qui se livre à des essais de matériaux avec des armes, des éléments d'arme et des munitions des catégories mentionnées à l'article 56 ci-dessus sans respecter les dispositions de sécurité prévues à cet article pour la conservation de ces armes.




Section 4 : Port, transport et expédition des matériels et des armes.
Article 111

Sans préjudice du retrait d'autorisation visé à l'article 44 ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

- toute personne qui porte des armes de poing de 7e ou de 8e catégorie ;

- toute personne qui transporte sans motif légitime à titre particulier une arme de poing de 7e catégorie, ou qui n'observe pas les dispositions de sécurité prévues à l'article 57 ci-dessus.

Article 112

Sans préjudice du retrait d'autorisation visé aux articles 15 et 44 ci-dessus, est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

1° Toute personne qui, sauf dérogation prévue par l'article 62 ci-dessus, expédie des armes et des éléments d'arme mentionnés au premier alinéa de l'article 60 ci-dessus sans se conformer aux dispositions édictées par cet alinéa et par l'article 63 ci-dessus. 2° Toute personne qui, sauf dérogation prévue par l'article 62 ci-dessus, expédie des armes mentionnées au second alinéa de l'article 60 ci-dessus, à l'exception des armes expédiées sous scellés judiciaires, sans se conformer aux mesures de sécurité édictées par cet alinéa.

3° Toute personne qui expédie à titre professionnel par voie ferrée des armes et des éléments d'arme mentionnés à l'article 64 ci-dessus sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article.

4° Toute personne qui transporte, en connaissance de cause, à titre professionnel par voie routière des armes et des éléments d'arme mentionnés à l'article 65 ci-dessus sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article.

5° Toute personne qui expédie ou fait transporter à titre professionnel par voie routière des armes et des éléments d'arme mentionnés à l'article 65 ci-dessus sans respecter les mesures de sécurité édictées par cet article.

6° Toute personne qui transporte à titre particulier par voie routière des armes mentionnées au premier alinéa de l'article 65 ci-dessus sans respecter la mesure de sécurité édictée à cet alinéa. 7° Toute personne qui expédie à titre professionnel ou est destinataire d'armes ou d'éléments d'arme mentionnés à l'article 66 ci-dessus et qui par négligence laisse séjourner ces armes et éléments d'arme plus de vingt-quatre heures dans les gares et les aéroports et soixante-douze heures dans les ports.

8° Toute personne agissant à titre professionnel qui ne se conforme pas aux conditions de sécurité fixées par l'arrêté prévu à l'article 66 ci-dessus auxquelles doivent satisfaire les opérations de chargement, de déchargement et de transit dans les gares S.N.C.F., les ports et les aéroports des armes et éléments d'arme mentionnés à cet article.




 

Titre VII : Dispositions transitoires et dispositions diverses.
Chapitre Ier : Dispositions transitoires.
Article 116
Modifié par Décret n°96-831 du 20 septembre 1996 art. 1 (JORF 22 septembre 1996).

Les détenteurs âgés de plus de dix-huit ans d'armes de 5e et de 7e catégorie classées en 4e catégorie par le décret du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et par le présent décret, sont autorisés à continuer de les détenir et à acquérir les munitions correspondantes à condition de les déclarer.

La déclaration sera faite au préfet du lieu de domicile avant le 31 décembre 1996.

Les mineurs de plus de seize ans qui réunissent les conditions du 4° de l'article 23 ci-dessus sont autorisés à détenir leurs armes dans les mêmes conditions.

Il en est délivré récépissé conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

Cette autorisation a un caractère personnel. Elle est nulle de plein droit lorsque l'arme est cédée à quelque titre que ce soit.


 

Article 117

Les détenteurs d'armes de poing à grenaille qui les ont déclarées à l'autorité préfectorale avant le 21 février 1994 sont autorisés à les détenir jusqu'au 21 février 1997. Au-delà de cette date, la détention de ces armes est subordonnée à l'autorisation du préfet du département du domicile.

Cette autorisation est délivrée pour la durée et selon les modalités prévues par l'article 24 ci-dessus.


 

Article 118
Modifié par Décret n°96-831 du 20 septembre 1996 art. 1 (JORF 22 septembre 1996).

1° Le classement au paragraphe 9 du I de la 4e catégorie des armes à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le calibre prendra effet dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

La mesure d'interdiction du e de l'article 49 de présenter les munitions de 5e et 7e catégorie en libre accès au public prendra effet à une date postérieure de deux mois à compter de la date de publication du présent décret.

2° Les détenteurs âgés de dix-huit ans au moins, à la date de publication du présent décret, d'armes visées au paragraphe 8 du I de la 4e catégorie de l'article 2 susvisé sont autorisés à continuer de les détenir à condition de les déclarer, et à acquérir les munitions correspondantes.

La déclaration sera faite au préfet du lieu de domicile avant le 31 décembre 1996, accompagnée de la justification, par tous moyens, de la détention avant le 8 mai 1995 de ces armes. Les mineurs de plus de seize ans qui réunissent les conditions du 4° de l'article 23 ci-dessus sont autorisés à détenir leurs armes dans les mêmes conditions.

Il en est délivré récépissé conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

Cette autorisation a un caractère personnel. Elle est nulle de plein droit lorsque l'arme est cédée à quelque titre que ce soit.


 

Article 119

I. - A titre dérogatoire et pour une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, l'acquisition et la détention par un particulier des armes d'épaule à canon rayé, semi-automatiques, à percussion annulaire et à chargeur amovible, qui répondent aux conditions suivantes ne nécessiteront pas d'autorisation préalable, mais seront soumises à déclaration dans les conditions prévues au II ci-dessous pour autant que ces armes répondent aux conditions ci-après :

1° Figurer sur une déclaration de stock, remise au préfet du lieu d'exercice de leur activité par les fabricants ou commerçants dans le délai d'un mois à compter de la date de publication du présent décret ; à cette fin les listes suivantes devront être établies :

- d'une part, pour les fabricants et les commerçants, la liste des armes détenues, par numéros de série, à la date de publication du décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

- d'autre part, pour les seuls fabricants, la liste des numéros de série réservés à la fabrication des "en cours" détenus à la même date.

La déclaration pourra faire l'objet d'une vérification chez les fabricants par les agents du ministère de l'industrie et chez les commerçants par les agents visés à l'article 36 du décret du 18 avril 1939 susvisé désignés par le préfet.

2° Avoir été reconnues comme étant non transformables par l'établissement technique de Bourges dans le délai de deux mois qui suit la date de publication du présent décret.

II. - Le certificat d'épreuve délivré à l'issue des épreuves obligatoires prévues par l'arrêté pris en application des décrets du 12 janvier 1960 et du 7 juin 1960 susvisés, pour les armes à feu portatives du commerce, les engins assimilés et leurs munitions, mentionnera au verso, outre la catégorie et les paragraphes des armes, qu'elles remplissent les deux conditions ci-dessus et que leur acquisition et leur détention sont soumises à déclaration dans les conditions de l'article 116 ci-dessus.

Lorsque ces armes auront déjà subi les épreuves prévues par l'arrêté visé à l'alinéa précédent les certificats d'épreuve seront retournés au banc d'épreuve de Saint-Etienne en vue de l'inscription des mentions susvisées.

III. - Pendant la période visée au I du présent article, les ventes des armes mentionnées au même I seront inscrites sur le registre des armes de la 4e catégorie avec indication de la mention "armes soumises à déclaration dans les conditions prévues par l'article 116 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995". Elles seront soumises au régime d'importation, d'exportation et de transfert intra-européen applicable aux armes de la 4e catégorie.

L'acquéreur devra, dans le délai d'un mois après l'acquisition, déclarer l'arme au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie de son domicile. Il présentera à l'appui de cette déclaration le certificat d'épreuve mentionné au II ci-dessus. Il lui sera délivré récépissé de cette déclaration. Le vendeur devra informer de la vente le préfet du département du domicile de l'acquéreur.

Le particulier qui acquerra une arme d'épaule à canon rayé mentionnée à l'alinéa précédent pourra acquérir deux chargeurs ne pouvant contenir plus de dix cartouches pour cette même arme. L'acquéreur pourra procéder à l'échange standard de ces chargeurs auprès d'un fabricant ou commerçant d'armes de 1re et 4e catégorie. La mention de l'acquisition de l'arme, du ou des chargeurs et de l'échange standard de ces derniers sera portée au dos du récépissé de déclaration prévu par l'article 116 ci-dessus qui sera délivré sur présentation du certificat d'épreuve. Aucun récépissé ne pourra être délivré après la fin de la période transitoire qui suivra la date de publication du présent décret.

Article 120
Modifié par Décret n°96-831 du 20 septembre 1996 art. 1 (JORF 22 septembre 1996).

Les autorisations d'exportation de matériels de guerre pour les armes et les munitions de 4e catégorie et les autorisations d'exportation de poudres et substances explosives pour les munitions des 5e et 7e catégories, pourront continuer d'être utilisées jusqu' au 31 décembre 1996 au lieu et place de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article 93 ci-dessus.


Article 125


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, le ministre de l'environnement, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

EDOUARD BALLADUR.

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

FRANçOIS LÉOTARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA.

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE MÉHAIGNERIE.

Le ministre des affaires étrangères,

ALAIN JUPPÉ.

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDÉRY.

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

JOSÉ ROSSI.

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

BERNARD BOSSON.

Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN.

Le ministre de la culture et de la francophonie,

JACQUES TOUBON.

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY.

Le ministre de l'environnement,

MICHEL BARNIER.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

DOMINIQUE PERBEN.

Le ministre de la jeunesse et des sports,

MICHÈLE ALLIOT-MARIE.