L'utilisation des empreintes génétiques en matière
judiciaire :
encadrement législatif et réglementaire
Les
empreintes génétiques trouvent des applications en
matière civile et pénale dans les conditions fixées
par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au
respect du corps humain.
La
question de leur utilisation en matière civile
s'était trouvée posée dès 1989 lorsqu'un laboratoire
d'identification génétique, la société Codgène,
avait décidé de proposer au grand public un contrôle
biologique de la paternité11.
Cette initiative, qui fit l'objet de nombreuses
critiques, amena notamment le Comité Consultatif
National d'Ethique à prendre position en ces termes
dans son avis du 15 décembre 1989 :
« En matière civile et familiale, l'indisponibilité
de l'identité civile et de la filiation, dont
l'établissement ne requiert pas de preuve biologique
en dehors d'un procès, la sécurité du lien parental
dans l'intérêt primordial de l'enfant, l'équilibre
et la paix des familles, justifient que la preuve
biologique ne puisse être rapportée que sous le
contrôle du juge, dans le cadre d'une action en
justice relative à la filiation et juridiquement
recevable ».
Avant même l'édiction de règles législatives
explicites, donc, le respect des droits de la
personnalité et des droits de la défense
commandaient déjà la restriction du champ
d'application des empreintes génétiques au domaine
judiciaire. La réalisation d'une empreinte génétique
suppose un prélèvement, fût-il minime, et donc une
atteinte au corps humain que le droit proscrit en
vertu du principe de l'inviolabilité de la personne.
Hors du cadre de la relation thérapeutique, seul un
juge, après s'être assuré du consentement de
l'intéressé, doit pouvoir ordonner, d'office ou à la
demande des parties au procès, un examen génétique12.
2.1. Le recours aux
empreintes (article 16-11 du Code Civil)
L'article 16-11 dispose dans son premier alinéa que
« l'identification d'une personne par ses
empreintes génétiques ne peut être recherchée que
dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction
diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à des
fins médicales ou de recherche scientifique ».
Il
précise dans son deuxième alinéa qu'en matière
civile, « cette identification ne peut être
recherchée qu'en exécution d'une mesure
d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une
action tendant soit à l'établissement ou la
contestation d'un lien de filiation, soit à
l'obtention ou la suppression de subsides. Le
consentement de l'intéressé doit être préalablement
et expressément recueilli ».
S'agissant du domaine pénal, il est visé par
le premier alinéa dont la rédaction, très générale,
fait état de mesures d'instruction et, sans
limitation, de procédure judiciaire.
Au
stade de l'enquête de flagrance ou de l'enquête
préliminaire -et en cas d'urgence- les officiers
de police judiciaire peuvent donc faire procéder à
l'analyse immédiate des produits biologiques
prélevés sur le lieu de l'infraction. L'unique
particularité des empreintes génétiques au regard
des règles posées par les articles 60 et 77-1 du
Code de procédure pénale est que l'officier de
police judiciaire ou le Parquet sont obligés d'avoir
recours aux seuls professionnels énumérés à
l'article 16-2 du Code Civil, à savoir des personnes
ayant fait l'objet d'un agrément par décret en
Conseil d'Etat et inscrites sur une liste d'experts
judiciaires (cf. infra). La loi imposant
expressément ce recours, il y aurait, en cas de non
respect de cette prescription, une cause de nullité
possible de cet examen. En effet, la réalisation par
un autre qu'un expert est incontestablement, par le
risque technique qu'elle induit, de nature à causer
un grief à la personne accusée ou prévenue13.
Au
stade de l'instruction, le juge ordonne
librement les expertises qui lui paraissent utiles,
d'office ou à la demande du ministère public ou
d'une des parties. Il définit la mission des experts
qui _uvrent sous son contrôle. Il assure également
le contradictoire dans l'expertise en communiquant
le rapport des experts à toutes les parties et en
impartissant un délai à ces dernières pour formuler
leurs observations. Les règles nouvelles permettent
donc, sans difficulté particulière, le recueil des
empreintes génétiques en procédure pénale14.
La
seule question qui n'ait pas été explicitement
tranchée par la loi est relative aux conditions dans
lesquelles peut être effectué le prélèvement. Si, au
cours de la discussion de la loi de 1994, un
amendement avait bien été introduit pour permettre
le prélèvement forcé en matière pénale, il n'a pas
été maintenu dans la rédaction définitive. Il semble
donc nécessaire, en l'état actuel des textes,
d'obtenir le consentement de l'intéressé
préalablement au prélèvement. Sans approfondir ce
débat, qui n'entre pas dans le cadre strict de notre
étude, il est permis de souhaiter que ce point fasse
l'objet d'une clarification lorsque les lois de
bioéthique seront soumises à révision.
2.2. Agrément des
experts et contrôle des laboratoires
L'article 16-12 du Code Civil (résultant de la loi
du 29 juillet 1994) prévoit que sont seules
habilitées à procéder à des identifications par
empreintes génétiques les personnes ayant fait
l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Les
conditions et la procédure d'agrément des personnes
habilitées à procéder à des identifications
génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire
ont été fixées par le décret n° 97-109 du 6
février 1997.
Ce
texte institue auprès du Garde des Sceaux une
commission d'agrément de onze membres, présidée
par un magistrat de la Cour de cassation, en
exercice ou honoraire.
Six
membres siègent à raison de leurs fonctions : le
Directeur des Affaires civiles et du Sceau et le
Directeur des Affaires criminelles et des grâces au
Ministère de la Justice, le Directeur Général de la
Police Nationale, le Directeur Général de la
Gendarmerie Nationale, le Directeur Général de la
Santé, le Directeur Général des Enseignements
supérieurs, ou leurs représentants.
Quatre membres siègent à raison de leurs compétences
dans le domaine de la biologie moléculaire. Ils sont
désignés respectivement par les Ministres chargés de
la Recherche, de la Santé, de la Défense et de
l'Intérieur.
La
délivrance de l'agrément est subordonnée à une
double série de conditions :
a)
Les unes tiennent à la compétence et à
l'expérience des demandeurs : l'agrément est
délivré à des personnes physiques titulaires soit du
doctorat en sciences biologiques, soit du diplôme
d'études approfondies de génétique humaine, soit
encore d'un des diplômes d'études spécialisées ou
d'études spécialisées complémentaires énumérées à
l'article 5. En outre, les personnes titulaires de
ces diplômes doivent justifier de travaux ou d'une
expérience d'un niveau suffisant dans les activités
d'application de la biologie moléculaire. Lorsque
l'agrément est délivré à une personne morale,
les personnes physiques appelées à assurer, en son
sein et en son nom, des missions d'identification
doivent elles-mêmes être agréées.
Une
exception a été faite -limitée dans le temps
à cinq ans à compter de la publication du décret- au
bénéfice des personnes physiques exerçant leur
mission dans le cadre des laboratoires de la police
technique et scientifique de la Police Nationale ou
de l'Institut de recherche criminelle de la
Gendarmerie Nationale. Cette exception ne touche que
la condition de diplôme puisque ces personnes
doivent, en toute hypothèse, justifier d'une
formation ou de travaux ainsi que d'une expérience
d'un niveau suffisant dans les activités
d'application de la biologie moléculaire.
b)
Les autres sont relatives aux laboratoires où
sont exécutées les missions d'identification par
empreintes génétiques.
Ceux-ci doivent disposer d'infrastructures et
d'équipements adaptés aux techniques de biologie
moléculaire qui y sont mises en _uvre, notamment aux
techniques d'amplification génétique, et qui devront
être utilisées de façon à garantir l'absence de
toute contamination.
Par
ailleurs, les locaux affectés à la conservation des
scellés, des échantillons biologiques et des
résultats d'analyses doivent être équipés
d'installations propres à garantir une protection
contre le vol et la dégradation, une confidentialité
absolue ainsi que la sauvegarde des scellés, des
prélèvements et des résultats d'analyses.
Le
maintien de l'agrément et son renouvellement sont
subordonnés à la participation des titulaires à un
contrôle de qualité organisé par l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de
santé (ex Agence du médicament) dont les
missions d'expertise et de contrôle ont été élargies
à cette fin par la loi n° 96.452 du 28 mai 1996
portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social
et statutaire.
Ce
contrôle, destiné à assurer la fiabilité des
résultats des analyses, requiert la réalisation par
les personnes agréées de missions d'identification
portant sur des échantillons biologiques simulant
les conditions d'exécution des missions judiciaires
qui leur sont habituellement confiées. Il est
effectué au moins deux fois par an dans des
conditions garantissant la confidentialité des
opérations d'évaluation.
Le
résultat du contrôle est communiqué sans délai au
titulaire de l'agrément qui doit lui-même le
transmettre à la Commission. Celle-ci reçoit
également chaque année de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé, les
annales du contrôle de qualité qui doivent
comporter une note de synthèse contenant notamment
des recommandations permettant d'améliorer la
qualité des analyses.
Le
retrait de l'agrément peut être prononcé
notamment en cas de réalisation d'empreintes
génétiques non prévues par la loi, de résultats
insuffisants aux contrôles d'évaluation ou de
violation des règles concernant la sécurité ou les
exigences d'infrastructure ou d'équipement.
2.3. Le Fichier
National Automatisé des Empreintes Génétiques
(F.N.A.E.G.)
La
loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la
répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la
protection des mineurs a introduit dans le Code de
Procédure pénale un article 706-54 qui
porte création d'un fichier national automatisé
destiné à centraliser les traces génétiques ainsi
que les empreintes génétiques des personnes
condamnées pour une infraction de nature sexuelle.
Placé sous le contrôle d'un magistrat, ce fichier
doit faciliter l'identification et la recherche des
auteurs de telles infractions. Les modalités
d'application ont été précisées par le décret
n° 2000-413 du 18 mai 2000 et une circulaire
du Garde des Sceaux du 10 octobre 2000.
2.3.1. Le contenu du
fichier
Le
FNAEG consistera en une collection de profils
génétiques issus :
-
des indices recueillis sur les scènes d'infractions
dont l'auteur n'a pu être identifié (profils dits de
« traces non résolues »),
-
d'individus définitivement condamnés pour les
infractions sexuelles énumérées à l'article 706-47
du Code de procédure pénale (meurtre ou assassinat
d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de
tortures ou d'actes de barbarie, viol, agression
sexuelle, exhibition sexuelle, corruption de mineur,
pornographie
infantine, atteintes sexuelles sur mineur).
Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre
desquelles il existe des indices graves et
concordants de nature à motiver leur mise en examen
pour une infraction sexuelle peuvent faire l'objet,
à la demande du juge d'instruction ou du Procureur
de la République, d'un rapprochement avec les
données incluses au
fichier, sans toutefois pouvoir être conservées.
Trois grands types de comparaison pourront ainsi
être effectués :
-
Traces/traces : des empreintes génétiques ont été
laissées par un même individu en des lieux
différents. Les enquêteurs peuvent ainsi établir des
liens entre des affaires ;
-
Individu/traces : un individu est -ou non- à
l'origine du profil de la trace non résolue auquel
il est comparé ;
-
Individu/individu : les profils génétiques
susceptibles d'appartenir à un même individu
(emprunt d'identité ).
Le
décret a précisé que, conformément aux engagements
internationaux de la France, tels qu'ils résultent
de la recommandation R(92)1 du Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe et de la résolution du
9 juin 1997 du Conseil de l'Union européenne, les
segments d'ADN analysés ne doivent en aucun cas être
codants : les analyses ne peuvent donc s'effectuer
sur les segments spécifiques permettant, par
exemple, de déterminer l'existence d'anomalies
génétiques.
Le
nombre et la nature de ces segments sont fixés par
l'article A38 du Code de procédure pénale, résultant
d'un arrêté du Garde des Sceaux, du Ministre de
l'Intérieur et du Ministre de la Défense en date du
18 mai 2000. Sept « loci » ou marqueurs ont ainsi
été désignés ; ils sont ceux là même qu'utilisent
depuis plusieurs années les Anglais et que la
plupart des pays européens ont déjà, ou vont,
adopter, dans un souci d'harmonisation sur lequel
nous reviendrons dans la dernière partie du rapport
(cf. infra p. 61).
Les
informations enregistrées ne peuvent être conservées
au-delà d'une durée de quarante ans, soit à compter
de l'analyse d'identification lorsqu'il s'agit des
traces de matériel biologique issu de personnes
inconnues, soit, lorsqu'il s'agit d'une personne
condamnée, à compter du jour où la condamnation est
devenue définitive sans que cette durée puisse
dépasser la date du quatre-vingtième anniversaire du
condamné.
2.3.2. La gestion du
fichier
Le
FNAEG, comme les autres fichiers de police
judiciaire est alimenté, consulté et mis en _uvre
par la Direction centrale de la police judiciaire
par l'intermédiaire de la sous-direction de la
police technique et scientifique, service
central du laboratoire, dont le siège est à
Ecully.
Cependant, le FNAEG se trouve soumis au contrôle de
l'autorité judiciaire : un magistrat du Parquet hors
hiérarchie, assisté d'un comité composé de trois
personnes (dont un informaticien et un généticien)
disposent d'un accès permanent au ficher et peuvent
régulièrement effectuer des visites, programmées ou
inopinées, sur le site. L'autorité gestionnaire doit
leur adresser un rapport annuel d'activité, ainsi
que, sur leur demande, toutes informations relatives
au fichier.
Par
ailleurs, l'alimentation du FNAEG, s'agissant des
empreintes de condamnés et sa consultation,
s'agissant des empreintes des suspects, ne peuvent
être effectuées qu'à la demande de l'autorité
judiciaire. La circulaire du 10 octobre 2000 a
précisé que seul le Procureur de la République avait
compétence pour adresser au fichier les empreintes
génétiques des personnes définitivement condamnées,
qu'il s'agisse d'analyses réalisées en cours de
procédure ou d'une analyse réalisée postérieurement
à la condamnation. En revanche, la demande
d'enregistrement d'une empreinte de traces pourra se
faire directement par les officiers de police
judiciaire, le cas échéant à leur initiative,
notamment si les traces ont été relevées et
analysées au cours de l'enquête.
2.3.3. Le Service
Central de Préservation des Prélèvements Biologiques
(S.C.P.P.B.)
Parallèlement à la mise en place du fichier, le
décret a prévu la création d'un service central
national chargé de recueillir, à la seule demande
des autorités judiciaires, les échantillons de
matériels biologiques placés sous scellés au cours
des procédures. Ce service sera géré par
l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie
Nationale (IRCGN) à Rosny-sous-Bois.
L'institution d'un tel organisme n'avait pas été
prévue par le législateur car elle ne relève pas du
domaine de la loi. Comme le souligne la circulaire,
elle représente cependant une fonctionnalité
directement liée à la gestion du fichier. C'est
pourquoi le décret a intégré ces dispositions dans
la même division du Code de procédure pénale et
prévoit que l'autorité judiciaire exerce sur ce
service un contrôle de même nature que celui
existant sur le fichier des empreintes génétiques.
A
ce titre, le magistrat du Parquet effectue les mêmes
visites sur site. Il se fait communiquer les
fichiers d'accompagnement des scellés et, plus
généralement, tout document justifiant la
conservation d'échantillons. Il reçoit les
réclamations des particuliers et procède à toutes
vérifications utiles. Le Directeur de l'I.R.C.G.N.
doit lui adresser chaque année un rapport complet
d'activité.
En
outre, les prélèvements centralisés à
Rosny-sous-Bois obéissent obligatoirement au
régime des scellés judiciaires.
Ils
ne peuvent, à ce titre, être conservés qu'à la suite
d'une décision expresse de la juridiction, qui peut,
à tout moment, en demander la restitution au service
central. Ce service est donc ainsi conçu comme un
simple dépositaire, qui n'est pas habilité à
effectuer sur les objets placés en dépôt des
opérations autres que celles nécessaires au stockage.
Les
prélèvements seront conditionnés sous la forme de
scellés et ne pourront en aucune façon faire l'objet
d'une exploitation, sous quelque forme que ce soit,
sans une décision préalable du magistrat en charge
du scellé.
Le
décret a prévu que les scellés doivent faire l'objet
d'un conditionnement normalisé « et être
conservés jusqu'à l'expiration du délai de quarante
ans applicable aux empreintes génétiques inscrites
dans le FNAEG ».
Le
fonctionnement du service nécessite évidemment la
création d'un traitement informatisé de données
distinct du FNAEG, qui doit être mis en _uvre dans
le respect des dispositions de la loi du
6 janvier 1978.
D'une manière générale, l'interdiction de toute
interconnexion du FNAEG avec d'autres traitements
est expressément prévue (art. R.53-19). Toutefois,
afin de faciliter les recherches et d'assurer la
compatibilité des systèmes automatisés de gestion
des données figurant, d'une part, au FNAEG et,
d'autre part, au service central de préservation des
prélèvements biologiques, ces deux traitements
peuvent avoir un numéro d'ordre commun.
Ce
numéro commun permet de rechercher l'échantillon
biologique correspondant à une fiche sélectionnée
par le FNAEG comme étant identique à une autre trace
ou empreinte de comparaison, en vue d'une expertise
plus complète d'identification. Ce rapprochement ne
peut être effectué qu'à la seule demande du
magistrat chargé de l'enquête ou de l'information
judiciaire au cours de laquelle le fichier a été
interrogé. En tout état de cause, le fichier du
SCPPB ne peut évidemment pas contenir des résultats
d'analyses d'identification par empreintes
génétiques.
2.3.4. Vers une
extension du fichier national automatisé
La
limitation du contenu du fichier aux profils
génétiques des condamnés pour infractions sexuelles
-alors que la plupart des pays européens adoptent
sur ce point une conception beaucoup plus extensive-
avait suscité les critiques de nombreux magistrats,
experts et policiers. Lors du procès récent du tueur
en série de l'Est parisien, le docteur Pascal
soulignait : « Lorsqu'il est allé en prison en
1995, Guy Georges n'avait pas été condamné pour un
crime sexuel mais pour une agression. Si le fichier,
tel qu'il est prévu aujourd'hui, avait exsité à
l'époque, nous n'aurions de toute façon pas pu
identifier son ADN »15.
A
l'occasion de l'examen du projet de loi relatif à la
sécurité quotidienne, le 26 avril 2001, l'Assemblée
Nationale a adopté un amendement du Gouvernement qui
étend la centralisation des traces et empreintes
génétiques :
-
aux crimes d'atteintes volontaires à la vie de la
personne, de torture et actes de barbarie et de
violences volontaires prévues par les articles 221-1
à 221-5, 222-1 à 222-8, 222-10 à 222-14 (1° et 2°)
du Code pénal ;
-
aux crimes de vol, d'extorsion et de destructions,
dégradations et détériorations dangereuses pour les
personnes prévues par les articles 311-7 à 311-11,
312-3 à 312-7 et 322-7 à 322-10 du Code pénal ;
-
aux crimes constituant des actes de terrorisme
prévus par les articles 421.1 à 421.4 du Code pénal.
On
ne peut que se féliciter d'un tel élargissement qui
devrait renforcer l'efficacité de la lutte
anti-criminalité et favoriser la coopération
européenne en ce domaine. Il conviendra cependant de
veiller à ce que les moyens logistiques -touchant
notamment la conservation des échantillons- soient
réévalués en conséquence et que de nouveaux retards
ne viennent pas affecter la mise en place du
dispositif. |